Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementRETRAIT D'UN ASSOCIE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
RETRAIT D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201716
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 39 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
3. Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
4. En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article 30 ci-dessus.
Aller plus loin
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