Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
RETRAIT D'UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. RETRAIT D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201717
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 40 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →

1. Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société;

2. Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.

3. L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi précitée et aux dispositions du présent décret.

4. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.