1. L'associé radié du tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles 29 et 30 du présent décret.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
RETRAIT D'UN ASSOCIE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- RETRAIT D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201718
Texte parentLEGITEXT000006063133
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