Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
RETRAIT D'UN ASSOCIE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. RETRAIT D'UN ASSOCIE.
IdentifiantLEGIARTI000006201719
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 42 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →

1. Si, dans le cas visé à l'article 29, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article 30.

2. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

3. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

4. La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006201719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.