1. Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 31.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
ASSOCIES NOUVEAUX SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- ASSOCIES NOUVEAUX SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006201721
Texte parentLEGITEXT000006063133
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