1. La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
PROROGATION DE LA SOCIETE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- PROROGATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201725
Texte parentLEGITEXT000006063133
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