Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementEXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201731
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 53 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires [*cumul :
2. non*].
3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
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