Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementEXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201732
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 54 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
2. Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
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