Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementEXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201733
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 55 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
2. Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
3. Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil général dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
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