Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementEXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201734
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 56 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →
1. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.
2. En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.
3. Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets secondaires, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.