Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.

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TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
  1. FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
  2. EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201736
Texte parentLEGITEXT000006063133
Référencearticle 58 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 (version du 14 octobre 1979)Légifrance →

1. L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article 40 du présent décret, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après versement aux parts de capital des intérêts prévus à l'article 25 ci-dessus.

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