1. L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article 40 du présent décret, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après versement aux parts de capital des intérêts prévus à l'article 25 ci-dessus.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
Rattachement
EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
- FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
- EXERCICE DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006201736
Texte parentLEGITEXT000006063133
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.