1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre. A défaut, il est procédé comme il est dit à l'article 26 de la loi du 29 novembre 1966.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementDISSOLUTION, LIQUIDATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201742
Texte parentLEGITEXT000006063133
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