1. Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles 309 et 312 du code rural pour l'exercice de leur profession.
Décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1979 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 79-885 du 11 octobre 1979
RattachementDISSOLUTION, LIQUIDATION DE LA SOCIETE.
IdentifiantLEGIARTI000006201743
Texte parentLEGITEXT000006063133
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