1. La caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les dépôts de sommes, valeurs et titres mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée n° 77-4 du 3 janvier 1977 (1).
2. (1) Voir article 189 bis du code de commerce.
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1979.
1. La caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les dépôts de sommes, valeurs et titres mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée n° 77-4 du 3 janvier 1977 (1).
2. (1) Voir article 189 bis du code de commerce.
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