Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteDécret n°79-916 du 17 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006503092
Texte parentLEGITEXT000006063142
Référencearticle 1 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire.

2. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.

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