1. Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.
Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.
TexteDécret n°79-916 du 17 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006503093
Texte parentLEGITEXT000006063142
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