Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1998.

TexteDécret n°79-916 du 17 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006503095
Texte parentLEGITEXT000006063142
Référencearticle 4 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 (version du 1er septembre 1998)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :

3. NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

4. NIVEAU : VI-V ;

5. NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

6. NIVEAU : IV ;

7. NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

8. NIVEAU : III.

9. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.

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