Référencearticle 5 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
2. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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