Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

TexteDécret n°79-916 du 17 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000053489209
Texte parentLEGITEXT000006063142
Référencearticle 5 du décret n°79-916 du 17 octobre 1979 (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.

2. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

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