Décret n°79-934 du 2 novembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1979.

TexteDécret n°79-934 du 2 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006770064
Texte parentLEGITEXT000006063146
Référencearticle 4 du décret n°79-934 du 2 novembre 1979 (version du 6 novembre 1979)Légifrance →

1. Les cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine au titre des marins mentionnés aux articles 1er et 2 sont calculées :

2. 1° Dans le cas d'accomplissement d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie déterminée dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1952 modifié ;

3. 2° Dans le cas d'un embarquement, indépendant d'une mission de nature maritime, sur la base du salaire forfaitaire qui serait retenu, compte tenu des fonctions exercées, des caractéristiques du navire et de son affectation si le navire battait pavillon français ; le salaire forfaitaire retenu ne peut toutefois en aucun cas être supérieur pour chaque marin à celui qui correspond aux fonctions auxquelles le marin pourrait légalement accéder sur un navire français compte tenu de sa qualification professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.