Référencearticle 5 du décret n°79-934 du 2 novembre 1979 (version du 6 novembre 1979)Légifrance →
1. Les marins mentionnés aux articles 1er et 2 ont droit et ouvrent droit dans les conditions fixées pour chaque branche d'assurance à la protection sociale prévue par le code des pensions de retraite des marins et le décret susvisé du 17 juin 1938 modifié.
2. Les prestations en nature au titre des soins dispensés à l'étranger sont servies dans les conditions identiques à celles qui sont prévues par le régime général de sécurité sociale à l'égard des travailleurs salariés détachés.
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