Référencearticle 6 du décret n°79-934 du 2 novembre 1979 (version du 6 novembre 1979)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au marin détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du Code de la sécurité sociale.
2. En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
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