Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1979.

TexteDécret n°79-940 du 7 novembre 1979
RattachementDE L'AGREMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006671639
Texte parentLEGITEXT000006063147
Référencearticle 5 du décret n°79-940 du 7 novembre 1979 (version du 8 novembre 1979)Légifrance →

1. Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.

2. L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.

3. L'arrêté d'agrément précise :

4. - les formations ou parties de formation agréées ;

5. - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;

6. - la date d'effet de l'agrément.

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