Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1979.

TexteDécret n°79-940 du 7 novembre 1979
Rattachement
MODALITES DE CALCUL DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS AGREES.
  1. DISPOSITIONS FINANCIERES
  2. MODALITES DE CALCUL DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS AGREES.
IdentifiantLEGIARTI000006671641
Texte parentLEGITEXT000006063147
Référencearticle 7 du décret n°79-940 du 7 novembre 1979 (version du 8 novembre 1979)Légifrance →

1. Le coût moyen défini au premier alinéa de l'article 7 ter de la loi du 2 août 1960 est obtenu en divisant par l'effectif des élèves de l'enseignement agricole public les crédits budgétaires utilisés pour les formations initiales dispensées dans les établissements d'enseignement agricole public, diminués des frais du contrôle effectué par les services d'inspection extérieurs à ces établissements.

2. Les crédits de l'Etat pris en compte sont ceux qui couvrent :

3. - la rémunération des personnels enseignants et non enseignants affectés tant à l'externat qu'à l'internat ;

4. - la participation de l'Etat au budget de fonctionnement des établissements d'enseignement agricole public.

5. Les frais de contrôle exercés par les services d'inspection comprennent les rémunérations et charges accessoires ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux activités spécifiques des contrôles administratif, financier ou pédagogique, effectués par des services spécialisés du ministère de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.