1. Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre de l'économie, procéder à des paiements à titre d'avance au bénéfice des titulaires de marchés ou de commandes hors marché passés par l'Etat et ses établissements publics, à l'exclusion de ceux figurant dans la nomenclature des entreprises nationales à caractère industriel et commercial et des sociétés d'économie mixte d'intérêt national fournie par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 164 (par. 1, a) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, les collectivités locales et leurs établissements publics, ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes qui leur sont dues au titre de ces marchés et commandes n'ont pas fait l'objet, dans les délais contractuels, d'un mandatement ou d'un règlement.
Décret n°79-999 du 27 novembre 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°79-999 du 27 novembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006204840
Texte parentLEGITEXT000006063156
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.