Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1076 du 23 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006204837
Texte parentLEGITEXT000006063167
Référencearticle 3 du décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. Le compte financier de l'exercice 1980 est préparé par l'agent comptable de la caisse nationale des marchés de l'Etat et arrêté par le ministre de l'économie qui, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'adresse à la Cour des comptes.

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