Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323670
Texte parentLEGITEXT000006063169
Référencearticle 1 du décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. 1° Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts.

2. 2° Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France ;

3. a) Les transports et prestations accessoires exonérés en application des articles 262-I (1° alinéa), 262-II (7° à 11°), 262-II (13° et 14°) et 291-II (1°) du code général des impôts.

4. b) Les prestations pour lesquelles la taxe est due par le bénéficiaire assujetti en vertu des articles 259-B et 283-2 du code général des impôts.

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