1. Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 1er.
Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323672
Texte parentLEGITEXT000006063169
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