Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323674
Texte parentLEGITEXT000006063169
Référencearticle 5 du décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er.

3. Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.