1. Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 5. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.
Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323676
Texte parentLEGITEXT000006063169
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