1. Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.
Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.
TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323677
Texte parentLEGITEXT000006063169
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