Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1980.

TexteDécret n°80-1079 du 24 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323677
Texte parentLEGITEXT000006063169
Référencearticle 8 du décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 (version du 28 décembre 1980)Légifrance →

1. Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.

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