1. Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 susvisée et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque.
Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1980.
TexteDécret n°80-1086 du 29 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323681
Texte parentLEGITEXT000006063171
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