1. Pour les donations consenties à compter du 5 septembre 1979 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que pour les déclarations de succession mentionnées à l'article 2 et souscrites jusqu'à cette même date, les parties ou les héritiers fournissent les indications prévues à l'article 3 en déposant à la recette des impôts ayant enregistré l'acte ou la déclaration de succession une déclaration complémentaire rédigée sur un imprimé mis à leur disposition à cet effet ; le supplément des droits éventuel devient alors exigible. La déclaration complémentaire mentionnée ci-dessus doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, et en tout état de cause avant la présentation à la formalité de tout nouvel acte de donation ou déclaration de succession.
Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1980.
TexteDécret n°80-1086 du 29 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323683
Texte parentLEGITEXT000006063171
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