Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1981.

TexteDécret n°80-1155 du 31 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006761824
Texte parentLEGITEXT000006063182
Référencearticle 15 du décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 (version du 8 janvier 1981)Légifrance →

1. Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

2. - soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article 3, - soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 3.

3. Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R356-11 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret, sauf en tant qu'il s'applique à l'assurance veuvage en faveur des conjoints survivants dont les droits sont ouverts au titre du régime des assurances sociales agricoles.

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