Référencearticle 2 du décret n°80-164 du 21 février 1980 (version du 26 février 1980)Légifrance →
1. L'article 6 du décret du 29 septembre 1962 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2. Ajouter à l'avant-dernier alinéa les dispositions suivantes :
3. "En ce qui concerne les candidats handicapés physiques, l'attestation d'assiduité et d'application ne sera pas exigée et seules les notes supérieures à 10 seront prises en compte".
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