Décret n°80-169 du 27 février 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 1980.

TexteDécret n°80-169 du 27 février 1980
IdentifiantLEGIARTI000006660154
Texte parentLEGITEXT000006063195
Référencearticle 4 du décret n°80-169 du 27 février 1980 (version du 1er mars 1980)Légifrance →

1. A titre provisoire et dans l'attente de l'entrée en vigueur des accords prévus à l'article 2, une allocation spéciale est versée aux travailleurs licenciés pour motif économique âgés de moins de soixante ans.

2. Cette allocation, versée pendant une durée maximum de six mois est calculée sur la base du salaire antérieur, et affectée d'une dégressivité trimestrielle.

3. Elle est financée par une contribution des employeurs et des salariés et par une participation de l'Etat fixée à 26 p. 100 du coût de cette allocation.

4. Un arrêté interministériel fixera pour chaque département les taux de l'allocation et des contributions correspondantes.

5. Une convention entre l'Etat et l'U.N.E.D.I.C. déterminera les conditions dans lesquelles les institutions visées à l'article L. 351-2 prêteront leur concours à la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

6. La date d'application du présent article est fixée au 1er mars 1980.

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