Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708248
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 15 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre du budget, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).

2. Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

3. Toutefois, pour les agents visés à l'article 13 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

4. La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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