Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708249
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 16 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.

3. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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