Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708254
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 19 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.

2. En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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