Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708255
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 20 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles de cadres, les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un ces emplois sont reclassés respectivement dans les nouveaux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.

2. Toutefois, les intéressés pourront opter pour le maintien de leur situation statutaire et indiciaire antérieure, lorsque celle-ci est plus favorable.

3. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien ou il n'existe pas d'emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'emploi de directeur adjoint est assimilé à l'emploi de directeur technique pour l'application du paragraphe ci-dessus.

4. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il existe un emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, les directeurs adjoints ayant à cette même date la qualité d'agent titulaire ou stagiaire conservent à titre personnel leurs grades et échelon et les conditions d'avancement dont ils bénéficiaient.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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