Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708256
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 21 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Les agents qui, placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret, ou exerçaient lors de leur cessation d'activité, des fonctions correspondantes aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur, directeur technique ou moniteur mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.

2. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.

3. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.

4. Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

5. Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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