Décret n°80-172 du 25 février 1980 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 29 février 1980.

TexteDécret n°80-172 du 25 février 1980
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708257
Texte parentLEGITEXT000006063196
Référencearticle 22 du décret n°80-172 du 25 février 1980 (version du 29 février 1980)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.

Nota : Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)

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