Décret n°80-196 du 10 mars 1980 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.

TexteDécret n°80-196 du 10 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006664466
Texte parentLEGITEXT000006063199
Référencearticle 9 du décret n°80-196 du 10 mars 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cours et tribunaux pourront être désignés par le premier président de la cour d'appel pour exercer, au sein d'un conseil de prud'hommes, des fonctions correspondant à celles qu'ils occupent habituellement.

2. Les fonctionnaires des conseils de prud'hommes pourront, dans les mêmes conditions, être appelés à exercer des fonctions dans les cours et tribunaux.

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