Décret n°80-198 du 11 mars 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.

TexteDécret n°80-198 du 11 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486174
Texte parentLEGITEXT000006063200
Référencearticle 1 du décret n°80-198 du 11 mars 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →

1. Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

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