1. Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.
Décret n°80-198 du 11 mars 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.
TexteDécret n°80-198 du 11 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486174
Texte parentLEGITEXT000006063200
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