Décret n°80-198 du 11 mars 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.

TexteDécret n°80-198 du 11 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486175
Texte parentLEGITEXT000006063200
Référencearticle 2 du décret n°80-198 du 11 mars 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →

1. Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :

2. Taux n°1 :

3. - Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures

4. - Pourcentage : 20

5. Taux n°2 :

6. - Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures

7. - Pourcentage : 50

8. Taux n°3 :

9. - Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures

10. - Pourcentage : Solde entière.

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