Référencearticle 2 du décret n°80-198 du 11 mars 1980 (version du 14 mars 1980)Légifrance →
1. Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :
2. Taux n°1 :
3. - Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures
4. - Pourcentage : 20
5. Taux n°2 :
6. - Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures
7. - Pourcentage : 50
8. Taux n°3 :
9. - Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures
10. - Pourcentage : Solde entière.
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