1. Les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve bénéficient des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes situations que les personnels visés à ces articles.
Décret n°80-198 du 11 mars 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 mars 1980.
TexteDécret n°80-198 du 11 mars 1980
IdentifiantLEGIARTI000006486176
Texte parentLEGITEXT000006063200
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