Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.

TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières.
  1. Titre Ier : De l'institution des titres miniers
  2. Chapitre Ier : De la présentation des demandes et des enquêtes auxquelles elles donnent lieu
  3. Section 3 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006630536
Texte parentLEGITEXT000006063203
Référencearticle 11 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 (version du 16 mars 1980)Légifrance →

1. Le désistement à une demande de titre minier est adressé au préfet ou au ministre chargé des mines. Dans ce dernier cas, celui-ci le transmet aux préfets intéressés. Ce désistement est enregistré sur le registre prévu à l'article 4 ci-dessus.

2. Si la demande a déjà été mise à l'enquête, le désistement fait l'objet par les soins du préfet intéressé ou du préfet centralisateur, d'une publication au Journal officiel et dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande. En cas de demande en concurrence Celle-ci doit faire l'objet d'une enquête publique dans les formes et conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret.

3. S'il s'agit d'une demande d'un titre d'exploitation, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées.

4. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

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