1. La demande de prolongation de validité d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'un permis d'exploitation, trois ans au moins et cinq ans au plus avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'une concession de mines.
Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.
TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
RattachementTitre II : De la prolongation des titres miniers.
IdentifiantLEGIARTI000006630538
Texte parentLEGITEXT000006063203
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.