Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 mars 1980.

TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
RattachementTitre II : De la prolongation des titres miniers.
IdentifiantLEGIARTI000006630539
Texte parentLEGITEXT000006063203
Référencearticle 14 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 (version du 16 mars 1980)Légifrance →

1. Le préfet fait enregistrer la demande comme il est dit à l'article 4 et la transmet avec les pièces jointes pour avis au directeur interdépartemental de l'industrie qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 7 et 9 ci-dessus.

2. Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le directeur interdépartemental de l'industrie l'informe par lettre recommandée des objections auxquelles donne lieu sa demande.

3. Les observations du directeur interdépartemental de l'industrie sont adressées au demandeur dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Un délai de quinze jours est accordé à ce dernier pour répondre.

4. Après l'expiration de ce délai de réponse, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie avec son avis le dossier au préfet ; celui-ci transmet le tout avec son propre avis au ministre chargé des mines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.