Décret n°80-204 du 11 mars 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.

TexteDécret n°80-204 du 11 mars 1980
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024808797
Texte parentLEGITEXT000006063203
Référencearticle 2 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. Toutes les décisions concernant l'institution, la prolongation, la prorogation, l'extension, la cession et l'amodiation des titres miniers, leur fusion et la renonciation à l'un de ces titres ainsi que leur retrait sont soumises à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et doivent être conformes à cet avis dans les conditions prévues aux articles 10,13,26,51 et 54 du code minier ;

2. S'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, l'avis du comité de l'énergie atomique, qui se prononce dans le délai d'un mois, doit être recueilli avant l'envoi du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

3. S'il s'agit d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est, au cours de la procédure d'instruction, soumise pour l'avis au centre national pour l'exploitation des océans qui se prononce dans le délai d'un mois ; les résultats de l'enquête et l'avis du centre national pour l'exploitation des océans sont, avant communication du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence d'un de ses représentants, par une conférence où sont représentés les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications. Le ministre chargé des mines peut inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans un délai d'un mois à compter de leur consultation. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre. La conférence est obligatoirement réunie si un ou plusieurs ministres qui y sont représentés ont donné un avis défavorable à la délivrance du titre minier.

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