RattachementChapitre Ier : Des formes de l'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat.
Titre VII : Des exploitations d'Etat
Chapitre Ier : Des formes de l'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006630555
Texte parentLEGITEXT000006063203
Référencearticle 25 du décret n°80-204 du 11 mars 1980 (version du 16 mars 1980)Légifrance →
1. Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie.
2. Celui-ci le transmet au préfet en y joignant ses propositions pour l'exécution de l'enquête.
3. Le préfet fait enregistrer le projet d'exploitation d'Etat sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret.
4. L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites, et il est statué comme en matière d'institution de concession des mines.
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